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| L'actualité du diagnostic immobilier |
A partir du 1er janvier 2009, en cas de vente de logement, le vendeur devra fournir à l’acquéreur un état relatif à l’installation intérieure d’électricité... |
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Loi
Carrez - extrait de loi 96-1107-
Art. 1er. - I. - L’article
46 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis est ainsi rétabli
:
Art. 46. - Toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout
contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une
fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou
de cette fraction de lot. La nullité de l’acte peut être
invoquée sur le fondement de l’absence de toute mention de superficie.
Cette superficie est définie par le décret en Conseil d’Etat
prévu à l’article 47.
Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables
aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions
de lots d’une superficie inférieure à un seuil fixé par
le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article
47.
Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en
cas de promesse d’achat ou l’acquéreur peut intenter l’action
en nullité, au plus tard à l’expiration d’un délai
d’un mois à compter de l’acte authentique constatant la
réalisation de la vente.
La signature de l’acte authentique constatant la réalisation de
la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction
de lot entraîne la déchéance du droit à engager
ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat
qui l’a précédé, fondée sur l’absence
de mention de cette superficie.
Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans
l’acte, l’excédent de mesure ne donne lieu à aucun
supplément de prix.
Si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle
exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur,
supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
L’action en diminution du prix doit être intentée par
l’acquéreur
dans un délai d’un an à compter de l’acte authentique
constatant la réalisation. |
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